Comment exporter un dossier médico-légal entre praticiens ?
En tant que professionnel de la santé, vous pouvez être amené à échanger des informations relatives à l’un de vos patients avec d’autres professionnels de santé. Cependant, quelles sont les modalités et les conditions de ce transfert ?
Dans ce nouveau guide, nos experts iDocteur lèvent le voile sur l’exportation du dossier médical entre praticiens.
Le secret médical
Le secret médical est un devoir capital dans l’exercice de votre profession. Il est érigé dans l’intérêt du patient en ce qu’il permet de préserver le droit au respect de sa vie privée (CFP art. R4127-4). Il protège aussi un intérêt public, car la garantie que les informations exportées à son médecin sont secrètes à de nature à favoriser les confidences du patient, lesquelles constituent une condition importante de l’exercice de la médecine.
La loi prévoit explicitement que tout individu pris en charge par un praticien, un établissement ou un service de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant (CSP art. L 1110-4). Le secret englobe les informations concernant la personne venue à votre connaissance.
La jurisprudence a estimé que le secret médical concerne toute information à caractère personnel confiée par un patient ou vue, entendue ou comprise par le professionnel de santé dans le cadre de son exercice (CE 17.06.2015 n° 385924).
Par conséquent, le secret médical interdit de transmettre des informations concernant la santé de vos patients à un tiers en dehors, effectivement des situations où la loi vous l’impose ou vous y autorise. C’est le cas notamment du partage d’informations entre praticiens que l’on désigne dans le langage courant par « secret partagé » qui correspond plutôt à une situation « d’information partagée ».
Le cadre juridique de l’information exportée
En ce qui concerne le partage relatif à la prise en charge d’une personne :
Conditions relatives au professionnel de santé
La loi prévoit que vous avez la possibilité d’échanger des informations relatives à votre patient avec un autre praticien ou du secteur médico-social ou social dès lors qu’il concourt à sa prise en charge (CSP art. L 1110-4, III). Un décret fixe la liste des professionnels de santé susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à une même personne (CSP art. R 1110-2). Tel ne serait donc pas le cas par illustration entre médecins-conseils de compagnie d’assurance.
Conditions relatives à l’information partagée
La loi prévoit que les praticiens ne peuvent échanger que les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social du patient et circonscrites au périmètre de leurs missions (CSP art. R 1110-1). En conséquence, elle applique un principe de minimisation qui vous impose de procéder au préalable à un tri dans les informations à communiquer.
Conditions relatives au consentement
Deux situations distinctes sont prévues par la loi selon que les professionnels de santé concernés font partie ou non de la même équipe de soins. Conformément à l’article L 1110-12 du CSP, une équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions essentielles à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui, soit :
- Exercent au sein du même établissement de santé, dans le service de santé des armées, dans le même service social ou médico-social mentionné au I de l’art. L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
- Se sont vus reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la mise en place des consultations ainsi que des actes prescrits par un praticien auquel il a confié sa prise en charge ;
- Soit exercent dans un ensemble, constitué au moins d’un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques adaptées à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Si vous faites partie de la même équipe de soins, vous pouvez exporter des informations strictement nécessaires concernant un même patient avec un autre praticien sans recueillir préalablement son consentement. La loi prévoit naturellement que de telles informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Si vous ne faites pas partie de la même équipe, vous pouvez partager des informations nécessaires à la prise en charge d’une personne, cependant en recueillant son consentement écrit préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée (CSP art. L 1110-4, III). Il est vivement recommandé de consigner ces éléments dans le dossier médical du patient.
Il est important de mentionner que la loi prévoit que vous devez informer le patient de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations le concernant (CSP art. L 1110-4, III). Dans ce cas, si ce dernier exerce son droit d’opposition, vous ne pourrez pas échanger ou partager les informations qui le concernent.
En ce qui concerne le partage dans le cadre du DMP (Dossier Médical Partagé) :
Il contient certaines informations listées par le législateur (CSP art. R 1111-30) , qui a pris le soin de rappeler que ce dernier ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque praticien, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre de la prise en charge d’un patient (CSP art. R 1111-28).
Conditions relatives au professionnel de santé
En tant que praticien, vous pouvez créer un DMP pour votre patient avec son consentement libre et éclairé. Cependant, celui-ci peut également être créé par l’assuré social lui-même, son représentant légal ou la CPAM (CSP art. R 1111-32).
Conditions relatives à l’information partagée
La loi prévoit que vous devez reporter dans le DMP, selon chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins du patient (CSP art. L 1111-15). Les praticiens autorisés auront accès aux seules informations strictement essentielles à la prise en charge de l’usager. Toutefois, le titulaire du DMP peut masquer certaines informations, sauf à l’égard de l’auteur de l’information et de son médecin traitant (CSP art. R 1111-38).
Les praticiens, quant à eux, ont la possibilité de masquer provisoirement des informations sur l’état de santé versée dans le DMP qui ne doivent pas être portées à la connaissance du patient sans accompagnement, selon certaines conditions strictement définies par la loi et notamment avant une consultation d’annonce (CSP art. R 1111-42).
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